Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/06/1999 au 21/05/2005En vigueur du 29 juin 1999 au 21 mai 2005

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Article L2

Version en vigueur du 29/06/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 29 juin 1999 au 21 mai 2005

Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 19 () JORF 29 juin 1999

La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.

Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.

Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.

Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.