Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019En vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019

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Article D584

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2019

Création Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.

Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.