Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 10/07/2004En vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004

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Article D555

Version en vigueur du 14/03/1962 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004

Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

La répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées.

Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu.



NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".