Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 23/12/1988 au 12/07/1991En vigueur du 23 décembre 1988 au 12 juillet 1991

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Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.