Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999En vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D444

Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.

L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.