Article D427
Modifié par Décret 88-1140 1988-12-21 art. 2 JORF 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988
Modifié par Décret 84-313 1984-04-26 art. 2 et 5 JORF 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées.
Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T.
En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire :
-les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;
-les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ;
-les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.