Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 25/09/1987 au 12/07/1991En vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991

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Article D385-4

Version en vigueur du 25/09/1987 au 12/07/1991Version en vigueur du 25 septembre 1987 au 12 juillet 1991

Création Décret 87-775 1987-09-24 art. 9 JORF 25 septembre 1987

La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.