Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

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Article D297

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.

Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.

Est assimilée à un refus de communication :

1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;

2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;

3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.

Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.