Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

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Article D144

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :

a) Dans le régime intérieur :

Dans les relations à l'intérieur de la métropole :

-entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;

-entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;

Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.

b) Dans le régime international :

-entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :

selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;

-dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.

c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.