Article 3 bis
Dans les communes dont la population municipale totale est inférieure à 10.000 habitants (l'exclusion de celles situées dans un rayon de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris), les dispositions du présent titre ne seront pas applicable aux locataires qui entreront dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959, à l'exception toutefois de ceux visés à l'article 79.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction pourront :
1° Apporter des dérogations aux dispositions de l'alinéa qui précède ;
2° Etendre lesdites dispositions à d'autres communes.