Article 1
I. - Les secrétaires administratifs du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps de fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des contrôleurs régi par le décret du 31 décembre 1990 susvisé sans que soit opposable à ces détachements la proportion édictée par l'article 14 du décret du 16 décembre 1955 susvisé.
II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des contrôleurs régi par le décret du 31 décembre 1990 susvisé peuvent être détachés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soit opposable à ces détachements la proportion édictée par l'article 15 du décret du 16 décembre 1955 susvisé.