Article 38
Les formulaires administratifs, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l'objet d'une homologation par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.
Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.
L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXXII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.