Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 08/02/1994En vigueur depuis le 08 février 1994

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Article 79

Version en vigueur depuis le 08/02/1994Version en vigueur depuis le 08 février 1994

Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 23 () JORF 8 février 1994

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.

L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.