Article 2479 (abrogé)
Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 24
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 25
Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il a déclarée sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.