Article R821-5-1
Version en vigueur depuis le 25 juin 2003
Création Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.