Article R811-10-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 01 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-575
du 2 juillet 2013 - art. 1
Création Décret n°2004-880 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 28 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.