Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 10 février 2019

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Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.

Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.


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