Article 2407
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.