Article 2402
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.