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Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

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Article 2341

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022

Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.

Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.


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