Article 2217
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 4 () JORF 3 janvier 1979
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
Pour les besoins de leur publication, les commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.