Article 2201
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.