Article 2200
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Décret 60-4 1960-01-06 art. 1 JORF 12 janvier 1960
Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 13 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 50 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.