Article 2196
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 6 () JORF 29 septembre 1967
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 8 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.