Article 7
Chaque année universitaire, une note de service du directeur général de l'enseignement et de la recherche précise :
- les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission en classe préparatoire et en sections ;
- le nombre, les effectifs et la localisation des classes préparatoires et des sections devant fonctionner à la rentrée scolaire suivante ;
- les modalités pratiques de collecte et d'examen des divers éléments pris en compte, en application de l'article 2 ci-dessus, pour l'étude des dossiers de candidature.