Article 2075-1
Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073.