Article 2015
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.