Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1978

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.


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