Code civil

Version en vigueur au 06 octobre 2024

  • Article 1964 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 octobre 2016

    Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

    Tels sont :

    Le contrat d'assurance,

    Le jeu et le pari,

    Le contrat de rente viagère.

    • Article 1965

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.

    • Article 1966

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

      Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.

    • Article 1967

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

      • Article 1968

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

      • Article 1969

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

      • Article 1970

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

      • Article 1971

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.

      • Article 1972

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

      • Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

        Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.

        Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

      • Article 1974

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

      • Article 1975

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

      • Article 1976

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

      • Article 1977

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

      • Article 1978

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

      • Article 1979

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

      • Article 1980

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.

        Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

      • Article 1981

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

      • Article 1982 (abrogé)

        Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

      • Article 1983

        Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

        Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

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