Article 1970
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.