Article 1895
Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.