Article 1873-13
Modifié par Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 4 () JORF 11 juin 1978
Création Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.