Article 1719
Modifié par Loi 46-682 1946-04-13 JORF 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24 avril
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.