Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur depuis le 03/08/2006En vigueur depuis le 03 août 2006

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Article 19

Version en vigueur du 27/08/2000 au 03/08/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 03 août 2006

Modifié par Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 8 () JORF 27 août 2000

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.