Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1994En vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1994

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Article 8-10

Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1994Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1994

Abrogé par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 10 (V) JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Modifié par Décret 91-145 1991-02-07 art. 2 JORF 8 février 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
Modifié par Décret 89-824 1989-11-09 art. 11 JORF 10 novembre 1989
Création Décret 83-807 1983-09-07 art. 3 JORF 10 septembre 1983

L'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels âgés de quarante ans au moins qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Bénéficier d'un contrat ou d'un agrément définitif, justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli > > ont dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq avec le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

b) Bénéficier de l'échelle de rémunération de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, ou de professeur adjoint d'éducation physique et sportive ou de professeur d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix avec le bénéfice des échelles de rémunération susvisées.

Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive après une période probatoire d'une année scolaire.

Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive au titre du présent article est fixé chaque année dans chaque discipline à un neuvième de celui des maîtres contractuels admis l'année précédente au concours qui leur est ouvert, en application de l'article 5 ci-dessus, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.