Article 5-25
Abrogé par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 10 (V) JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
Créé par Décret 89-824 1989-11-09 art. 10 JORF 10 novembre 1989
Pour chaque session du concours mentionné à l'article 5-23 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre fixé par l'arrêté prévu à l'article 5-24 ci-dessus.