Article 1483
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 28 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.