Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1419 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 12 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Toutefois, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.

Si les dettes ont été contractées avec l'habilitation de justice, conformément à l'article 217, le paiement n'en peut être poursuivi que sur les propres de la femme et sur les biens de la communauté.

Retourner en haut de la page