Décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 16

Version en vigueur du 16/12/1997 au 12/05/2017Version en vigueur du 16 décembre 1997 au 12 mai 2017

Modifié par Décret n°97-1148 du 9 décembre 1997 - art. 9 () JORF 16 décembre 1997

Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel de Lyon.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.

Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.

Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.

Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les constestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment :

1° Constater l'inéligibilité d'un candidat ;

2° Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les candidats ;

3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.