Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1385

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.


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