Article 1385
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.