Article 1376
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
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Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
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