Article 1369-5
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Créé par Ordonnance 2005-674 2005-06-16 art. 1 I, III JORF 17 juin 2005
Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 () JORF 17 juin 2005
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.