Article 29
Le conseil en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 18.
Le directeur de l'institut reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 7 et exerce les compétences mentionnées à l'article 16 ci-dessus.