Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article 12-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2005-1630 du 22 décembre 2005 - art. 1 () JORF 27 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.