Article 28
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 116
L'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des universités, sur proposition du directeur de l'établissement.
Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.