Article 1288
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.