Article 1279
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Modifié par Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (V)
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.