Article 1247
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 35 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.