Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1121

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.


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