Article 1072
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.